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Actualités comptables & fiscales

Convention de management fees : comment sécuriser juridiquement et fiscalement vos prestations intra-groupe ?

Date
8.5.2026
Durée
10 minutes
Comment structurer une convention de management fees ? Découvrez les règles juridiques, enjeux fiscaux et bonnes pratiques pour sécuriser vos prestations intra-groupe.

Dans les groupes de sociétés, la convention de management fees est devenue un outil incontournable pour structurer les flux financiers entre une holding et ses filiales. Elle permet de mutualiser des fonctions stratégiques, administratives ou financières, et de facturer les prestations de gestion rendues par la société mère à ses filiales opérationnelles.

Pourtant, ce contrat en apparence classique reste l'un des plus surveillés par l'administration fiscale et l'un des plus contestés devant les juridictions. Une rédaction approximative ou un montage mal documenté peut conduire à la nullité de la convention, à la réintégration fiscale des honoraires versés, voire à des poursuites pénales pour abus de biens sociaux.

Le cabinet DIGIFEC, cabinet d'avocats d'affaires et d'expertise juridique et financière basé à Paris, accompagne dirigeants, fondateurs, DAF et investisseurs dans la sécurisation de leurs conventions intra-groupe. Cet article fait le point sur les règles applicables, la jurisprudence récente (2024-2025) et les bonnes pratiques à adopter.

Qu'est-ce qu'une convention de management fees et à quoi sert-elle concrètement ?

La convention de management fees est un contrat de prestation de services conclu entre deux sociétés appartenant généralement à un même groupe, par lequel l'une (le prestataire, souvent la holding) s'engage à fournir à l'autre (le bénéficiaire, généralement une filiale opérationnelle) des prestations de direction, de gestion administrative, financière, comptable, juridique ou de ressources humaines, en contrepartie d'une rémunération.

Cette convention répond à plusieurs objectifs économiques :

  • mutualiser des fonctions support coûteuses au niveau du groupe ;
  • rationaliser la rémunération des dirigeants en facturant des prestations réelles plutôt qu'en versant uniquement des salaires ou indemnités de mandat ;
  • optimiser fiscalement la circulation des flux entre sociétés ;
  • structurer une politique de prix de transfert intra-groupe documentée.

On la rencontre fréquemment dans les groupes familiaux, les PME structurées en holding animatrice, ainsi que dans les start-up post-levée de fonds qui mettent en place une holding de tête.

Exemple concret : une start-up SaaS lève 5 M€ en série A et restructure son capital autour d'une holding détenant 100 % de la société d'exploitation. La holding facture chaque mois à sa filiale des prestations de direction stratégique, de pilotage financier et de support juridique, refacturées sous forme de management fees pour un montant mensuel forfaitaire.

Quel est le cadre juridique applicable à la convention de management fees en France ?

La convention de management fees ne fait pas l'objet d'un régime juridique unifié en droit français. Elle puise dans plusieurs corps de règles :

  • le droit commun des contrats : articles 1101 et suivants du Code civil, et notamment l'article 1169 du Code civil (issu de l'ordonnance du 10 février 2016) qui sanctionne par la nullité tout contrat à titre onéreux dont la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire ;
  • le droit des sociétés : régime des conventions réglementées prévu aux articles L. 225-38 et suivants (SA), L. 227-10 (SAS) et L. 223-19 (SARL) du Code de commerce ;
  • le droit fiscal : article 39, 1, 1° du Code général des impôts qui pose les conditions générales de déductibilité des charges, et théorie de l'acte anormal de gestion ;
  • le droit pénal des affaires : risque d'abus de biens sociaux (article L. 242-6 du Code de commerce) en cas de rémunération injustifiée d'un dirigeant via une société tierce.

L'enjeu pour le rédacteur de la convention consiste à articuler ces différents régimes pour produire un contrat qui résiste à la fois aux contrôles fiscaux, aux contestations entre associés et aux requalifications pénales.

Quels sont les risques juridiques en cas de convention mal rédigée ?

Quel est le risque de nullité civile pour absence de contrepartie réelle ?

Depuis l'arrêt fondateur Samo Gestion (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010, n° 09-16.084), confirmé par l'arrêt Mécasonic (Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.376), la Cour de cassation sanctionne par la nullité pour absence de cause (aujourd'hui défaut de contrepartie au sens de l'article 1169 du Code civil) les conventions de management fees dont l'objet fait double emploi avec les fonctions sociales du dirigeant communaux deux sociétés.

La logique des juges est claire : une société n'a pas à payer un tiers pour bénéficier des services d'une personne qui est déjà juridiquement tenue, en sa qualité de mandataire social, de les lui rendre. La rémunération du mandat social est censée couvrir l'ensemble des missions de direction, de stratégie et de représentation incombant au dirigeant.

Conséquences concrètes d'une nullité : restitution des honoraires perçus depuis l'origine, redressement fiscal corrélatif, mise en cause de la responsabilité du dirigeant signataire, et atteinte à la valeur de la société en cas d'opération de M&A ou d'audit pré-acquisition.

Précision importante : la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 24 novembre 2015 (n° 14-19.685) que la nullité automatique ne s'applique pas systématiquement aux SAS, dans la mesure où l'article L. 227-5 du Code de commercelaisse aux statuts le soin de définir librement l'organisation de la direction. Cette souplesse n'est toutefois pas un blanc-seing, comme la jurisprudence postérieure l'a démontré.

Quel est le risque fiscal d'acte anormal de gestion ?

Sur le plan fiscal, le combat est ancien. Depuis l'arrêt Gamlor (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n° 98NC02182), l'administration fiscale considérait quasi-systématiquement comme non déductibles les management fees rémunérant indirectement un dirigeant commun aux deux sociétés.

Le Conseil d'État a opéré un revirement par l'arrêt Collectivision (CE, 4 octobre 2023, confirmé par l'arrêt du 26 avril 2024, n° 458958), en admettant la déductibilité de management fees même lorsque les prestations recouvrent des fonctions de direction, sous réserve du respect de conditions strictes :

  1. réalité des prestations rendues (pas de services fictifs) ;
  2. absence de double rémunération du dirigeant commun ;
  3. décision explicite des organes sociaux compétents ratifiant la rémunération indirecte ;
  4. proportionnalité du prix au bénéfice retiré par la société bénéficiaire.

La jurisprudence récente confirme cette exigence probatoire renforcée :

  • CAA Paris, 22 novembre 2024, n° 23PA01336 (Sté Keracs) : rejet de la déductibilité en cas de double rémunération ;
  • CAA Paris, 23 octobre 2024, n° 23PA01999 (Sté Bistro de l'Arc) : exigence d'une contrepartie réelle ;
  • CAA Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA02484 : requalification en acte anormal de gestion en l'absence de décision sociale explicite et de documentation suffisante.

L'enseignement est limpide : la sécurité fiscale des management fees ne se joue plus sur le principe, mais sur la qualité de la documentation.

Quel est le risque pénal d'abus de biens sociaux ?

Lorsque la convention sert principalement à détourner indirectement des sommes au profit du dirigeant ou de sa société personnelle, le risque pénal est réel. L'abus de biens sociaux (article L. 242-6 du Code de commerce) est caractérisé lorsque le dirigeant fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé.

Comment rédiger une convention de management fees sécurisée ?

Quelles mentions essentielles doivent figurer dans le contrat ?

Une convention de management fees rigoureuse doit comporter plusieurs blocs incontournables :

Identification précise des parties : raison sociale, forme, capital, RCS, siège social, représentants légaux et qualité au moment de la signature.

Description détaillée et limitative des prestations : il faut éviter à tout prix les formulations génériques (« assistance à la direction générale », « conseil stratégique »). Les prestations doivent être techniques, identifiables et distinctes des fonctions de mandataire social. Exemples acceptables : mise en place d'un ERP groupe, pilotage d'une opération de croissance externe ciblée, déploiement d'un référentiel RGPD, audit de conformité, mise à disposition d'une équipe dédiée, etc.

Méthode de calcul de la rémunération : trois options principales coexistent :

  • la méthode cost-plus (coût réel majoré d'une marge de 5 à 15 %), souvent privilégiée en matière de prix de transfert ;
  • le forfait annuel ou mensuel, simple mais devant être justifié par un volume d'heures ;
  • le pourcentage d'un indicateur (chiffre d'affaires, EBITDA, masse salariale), à utiliser avec prudence.

Modalités de facturation et de paiement : périodicité, mentions obligatoires, délais de règlement conformes à l'article L. 441-10 du Code de commerce.

Obligations de justification : tenue d'un suivi détaillé des temps passés, rédaction de rapports d'activité périodiques, conservation des livrables.

Clause de durée et de résiliation, clause de loi applicable, clause attributive de juridiction.

Comment respecter la procédure des conventions réglementées ?

La convention de management fees est presque toujours qualifiée de convention réglementée lorsqu'elle est conclue avec une société liée à un dirigeant ou à un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote.

En SAS (article L. 227-10 du Code de commerce) : le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues. Les associés statuent sur ce rapport, généralement lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes. Le contrôle est par défaut a posteriori, sauf si les statuts prévoient un contrôle préalable.

En SASU (article L. 227-10, dernier alinéa) : régime allégé. La convention conclue entre la société et son dirigeant associé unique fait l'objet d'une simple mention au registre des décisions de l'associé unique. Cette mention reste essentielle en cas de contrôle fiscal ou de cession ultérieure.

En SARL (article L. 223-19 du Code de commerce) : le gérant ou le commissaire aux comptes établit un rapport spécial soumis à l'approbation des associés.

En SA (articles L. 225-38 à L. 225-43 du Code de commerce) : régime plus contraignant, avec autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

L'absence d'approbation ne rend pas la convention nulle, mais expose la personne intéressée à supporter les conséquences dommageables subies par la société. La jurisprudence a précisé que la prescription triennale de l'action en responsabilité ne s'applique pas lorsque la nullité est demandée pour défaut de cause sur le fondement du droit commun des contrats.

Quelles bonnes pratiques adopter pour sécuriser durablement les management fees ?

Au regard de la jurisprudence 2024-2025, plusieurs réflexes opérationnels doivent être adoptés :

Documenter la réalité des prestations : feuilles de temps, comptes rendus de réunion, livrables datés, courriels, rapports d'audit. Cette documentation est devenue le cœur de la défense fiscale depuis l'arrêt Collectivision.

Distinguer clairement les missions facturées des fonctions de mandataire social : si la holding facture des « prestations de direction stratégique » à une filiale dont le dirigeant est aussi celui de la holding, la convention est fragilisée. Il faut soit recentrer les prestations sur des fonctions techniques dédiées, soit s'assurer qu'une équipe distincte au sein de la holding réalise effectivement les missions.

Faire ratifier explicitement la rémunération indirecte par les organes sociaux compétents : décision de l'assemblée générale ou délibération du conseil, avec mention en annexe du procès-verbal.

Aligner le prix sur le marché : étude comparative, benchmark, méthode cost-plus documentée. Un prix excessif expose à la requalification, un prix dérisoire prive la convention de toute logique économique.

Réviser périodiquement la convention au regard de l'évolution des prestations effectivement rendues, et coordonner sa rédaction avec la rémunération du mandat social.

Comment le cabinet DIGIFEC accompagne-t-il les dirigeants dans leurs conventions intra-groupe ?

Le cabinet DIGIFEC intervient sur l'ensemble du cycle de vie de la convention de management fees, depuis la structuration initiale du groupe jusqu'à la défense en cas de contrôle fiscal ou de contentieux.

Notre accompagnement couvre notamment :

Audit et structuration du groupe : analyse de l'opportunité d'une holding, choix de la forme sociale (SAS, SARL, holding civile), rédaction des statuts et pactes d'associés intégrant les flux intra-groupe.

Rédaction sur mesure des conventions de management fees : description technique des prestations, choix de la méthode de rémunération, articulation avec les conventions de trésorerie et les conventions de prêt intra-groupe.

Sécurisation des opérations de M&A : intégration des conventions dans les due diligences, retraitement des management fees dans la valorisation, négociation des garanties d'actif et de passif couvrant le risque fiscal.

Mise en conformité fiscale : structuration des prix de transfert, rédaction de la documentation justificative exigée par l'administration, préparation des dossiers de réponse aux contrôles.

Mise en place de dispositifs d'intéressement : combinaison de la convention avec des BSPCE, actions gratuites(AGA) ou stock-options pour aligner les intérêts des dirigeants et collaborateurs clés.

Conformité RGPD : lorsque les prestations intègrent un transfert ou une mutualisation de données personnelles entre sociétés du groupe, rédaction des clauses de sous-traitance conformes à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679, mise à jour du registre des traitements et accompagnement à la désignation d'un DPO mutualisé.

Protection des actifs immatériels : encadrement contractuel de la mise à disposition de logiciels, bases de données, savoir-faire et droits de propriété intellectuelle, recours aux mécanismes de fiducie-sûreté (articles 2011 et suivants du Code civil) lorsque la sécurisation patrimoniale le justifie.

Exemple d'intervention type : à l'occasion d'une levée de fonds en série B, le cabinet DIGIFEC accompagne le fondateur dans la création d'une holding personnelle, la mise en place d'une convention de management fees entre la holding et la société d'exploitation, l'attribution de BSPCE aux collaborateurs clés, et la rédaction du pacte d'associés post-levée. L'ensemble est documenté pour résister à un futur audit pré-cession.

En conclusion : un outil puissant, à manier avec rigueur

La convention de management fees demeure un instrument central de la structuration des groupes en France. Bien rédigée et bien documentée, elle offre une réelle flexibilité économique et fiscale. Mal encadrée, elle expose le dirigeant et la société à des risques majeurs de nullité civile, de redressement fiscal et de poursuites pénales.

À l'heure où la jurisprudence du Conseil d'État (Collectivision, 2023-2024) ouvre un espace de sécurité juridique nouveau, mais conditionné à un haut niveau de preuve, l'enjeu n'est plus seulement la rédaction du contrat, mais l'ensemble de la documentation qui l'entoure.

Le cabinet DIGIFEC se tient à la disposition des dirigeants, fondateurs, DAF, responsables juridiques et investisseurs souhaitant auditer, sécuriser ou restructurer leurs conventions intra-groupe.

Pour en savoir plus sur nos prestations en droit des sociétés, M&A, conformité RGPD et structuration patrimoniale, rendez-vous sur www.digifec.com.

À propos de DIGIFEC

Cabinet d'avocats d'affaires et d'expertise juridique et financière basé à Paris, DIGIFEC accompagne les entreprises sur l'ensemble du cycle de vie de leur activité : création et structuration, opérations de croissance externe (M&A, levées de fonds, fusions-acquisitions, cessions), conformité réglementaire (RGPD), gouvernance, fiducie, transformation digitale et sécurisation des actifs immatériels.

Foire aux questions

1. Qu'est-ce qu'une convention de management fees ?

Il s'agit d'un contrat de prestation de services conclu entre deux sociétés, généralement d'un même groupe, par lequel l'une (souvent la holding) facture à l'autre (la filiale) des prestations de direction, gestion administrative, financière, comptable, juridique ou RH. Elle permet de mutualiser les fonctions support et de structurer les flux intra-groupe.

2. Une convention de management fees est-elle légale en France ?

Oui, mais sous conditions strictes. Elle n'est encadrée par aucun régime juridique unifié et puise dans le droit commun des contrats (article 1169 du Code civil), le droit des sociétés (articles L. 227-10, L. 225-38 et L. 223-19 du Code de commerce), le droit fiscal (article 39 du CGI) et le droit pénal des affaires (L. 242-6 du Code de commerce). Bien rédigée et documentée, elle est parfaitement valide.

3. Quel est le principal risque juridique d'une convention de management fees ?

Le risque majeur est la nullité pour absence de contrepartie réelle lorsque les prestations facturées font double emploi avec les fonctions de mandataire social du dirigeant commun aux deux sociétés. Ce principe a été posé par les arrêts Samo Gestion (Cass. com., 14 sept. 2010) et Mécasonic (Cass. com., 23 oct. 2012) et reste d'actualité.

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