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Une société d'investissement en capital à risque, que le droit français appelle simplement société de capital-risque (SCR), n'est pas un fonds comme les autres. C'est une société par actions dont le métier est de prendre des participations dans des entreprises non cotées, et qui bénéficie d'un régime fiscal de faveur en échange de règles d'investissement strictes. Quand elle entre à votre capital, ces règles deviennent aussi un peu les vôtres.
Pour un fondateur, la différence avec un FPCI ou un business angel est concrète : horizon de sortie, appétit pour le réinvestissement, gouvernance demandée, clauses du pacte, et même plafond de droits de vote que l'investisseur peut détenir. Ce guide vous donne la grille de lecture complète, un cas chiffré de série A et la checklist des points à négocier.
Chez DIGIFEC, cabinet d'expertise comptable dédié aux startups et scale-ups, nous accompagnons des fondateurs face à des SCR, des fonds et des réseaux d'angels. Les remarques qui suivent reprennent les points qui reviennent à chaque closing.
Le statut de société de capital-risque est défini par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Peuvent prendre cette dénomination les sociétés françaises par actions qui remplissent un ensemble de conditions : un objet social limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, un quota d'investissement en titres non cotés, un plafond d'endettement, un plafond de détention par une même famille et une option pour le régime avant l'ouverture de l'exercice concerné.
Contrairement à un FPCI, la SCR a la personnalité morale. Elle signe elle-même le bulletin de souscription, figure en son nom dans votre registre des mouvements de titres et vote en assemblée par l'intermédiaire de son représentant légal. Pour comprendre la mécanique d'un fonds, avec sa société de gestion, ses souscripteurs et son cycle de vie, vous pouvez lire notre article sur le fonctionnement des fonds de venture capital.
Cette différence a une conséquence majeure : une SCR n'a pas de date de liquidation imposée par un règlement de fonds. Elle peut fonctionner comme un véhicule à capital permanent, qui réinvestit ses plus-values au fil du temps. C'est souvent son principal argument face aux fonds fermés.
Le cœur du régime figure au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts : les SCR qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1-1 sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nettes de leur portefeuille. Une plus-value réalisée lors de la revente de vos actions n'est donc pas taxée au niveau de la SCR.
Côté actionnaires de la SCR, l'article 163 quinquies C du CGI prévoit que les distributions prélevées sur les bénéfices issus de l'objet social sont exonérées pour les personnes physiques qui conservent leurs actions au moins 5 ans à compter de leur souscription ou acquisition et qui réinvestissent immédiatement les sommes reçues pendant cette période, soit en actions de la SCR, soit sur un compte bloqué. D'autres conditions s'ajoutent, notamment de domicile fiscal et de détention.
L'exonération n'est acquise que si la SCR respecte ses ratios en permanence. Si elle les perd, l'avantage fiscal peut être remis en cause pour elle et pour ses actionnaires. Votre startup devient donc une ligne de quota à surveiller : la SCR vous demandera des déclarations sur votre éligibilité, des informations sur votre capital et parfois des engagements sur le maintien de certaines caractéristiques.
La règle centrale tient en une phrase : la situation nette comptable de la SCR doit être représentée de façon constante, pour 50 % au moins, de titres de sociétés non cotées. Ces sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI et être soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
minimum de la situation nette comptable investi en titres de sociétés non cotées éligibles
plafond des droits de vote que les participations du quota peuvent conférer à la SCR ou à ses actionnaires
plafond des emprunts d'espèces, rapporté à l'actif net de la SCR
plafond des droits dans les bénéfices de la SCR pour une personne physique et sa famille proche
Bonne nouvelle pour les scale-ups qui envisagent une introduction en bourse : les titres d'une société admise à la cote après l'entrée de la SCR restent pris en compte dans le quota pendant cinq ans à compter de leur admission, sauf exceptions. La SCR n'est donc pas obligée de vendre à l'IPO pour préserver son régime.
Votre société doit être soumise à l'IS au taux normal et exercer une activité commerciale ou industrielle. Une startup SaaS, deeptech, medtech ou marketplace remplit généralement ces critères. Une société à prépondérance immobilière ou une structure purement patrimoniale pose davantage de questions, de même qu'une société dont le siège serait situé hors de l'Espace économique européen.
| Règle (article 1-1 de la loi de 1985) | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Quota minimum en titres non cotés éligibles | 50 % x 20 M€ | 10 M€ au moins |
| Titres cotés de petites capitalisations comptés dans le quota | 20 % x 20 M€ | 4 M€ au plus |
| Avances en compte courant comptées dans le quota (participation d'au moins 5 %) | 15 % x 20 M€ | 3 M€ au plus |
| Emprunts d'espèces autorisés (base : actif net) | 10 % x 20 M€ | 2 M€ au plus |
L'article 1-1 précise que les participations retenues dans le quota ne doivent pas conférer, directement ou indirectement, à la SCR ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects plus de 40 % des droits de vote des sociétés concernées. C'est une garantie de minorité : la SCR est un investisseur, pas un repreneur. Le contrôle reste en principe entre les mains des fondateurs ou d'autres associés.
Le calcul se fait en droits de vote, pas en capital. Des actions de préférence à droit de vote multiple, ou au contraire sans droit de vote, modifient donc le résultat. Le calcul agrège aussi les titres que détiennent les actionnaires de la SCR, ce qui oblige à connaître précisément sa chaîne de détention.
Prenons une startup SaaS B2B, avec un ARR de 1,8 M€, qui lève 3 M€ en série A sur une valorisation pré-money de 9 M€. Le prix par action est fixé à 10 €. Avant l'opération, le capital compte 900 000 actions, soit une valorisation pré-money de 900 000 x 10 € = 9 M€. La levée crée 300 000 actions nouvelles (3 M€ / 10 €), et le capital post-money atteint 1 200 000 actions, soit 12 M€.
La SCR apporte 2 M€ et reçoit 200 000 actions. Un business angel déjà présent apporte 1 M€ et reçoit 100 000 actions. Particularité : l'actionnaire de référence de la SCR, un family office, détenait déjà en direct 120 000 actions acquises lors du seed. Toutes les actions sont ordinaires, à une voix par action.
Lecture : la SCR détient 16,7 % des droits de vote, son actionnaire de référence 10,0 %, soit un total de 26,7 %, sous le plafond de 40 %. Si, lors de la série B, la SCR réinvestit massivement pendant que les fondateurs cèdent une partie de leurs titres en secondaire, ce total doit être recalculé. Mieux vaut l'anticiper dans le prévisionnel de table de capitalisation que de le découvrir au moment de la signature.
Les trois profils financent des startups, mais leurs contraintes ne sont pas les mêmes. Le FPCI, régi notamment par l'article L. 214-160 du code monétaire et financier, est réservé à certains investisseurs et soumis à un quota de 50 % en titres non cotés par renvoi à l'article L. 214-28 du même code. Pour approfondir ce véhicule, consultez notre guide sur le fonds professionnel de capital investissement.
| Critère | SCR | FPCI | Business angel |
|---|---|---|---|
| Nature juridique | Société française par actions, dotée de la personnalité morale | Fonds géré par une société de gestion, réservé aux investisseurs professionnels et assimilés | Personne physique, en direct ou via sa holding |
| Horizon de détention | Pas de durée de vie imposée par un règlement : capital permanent possible | Durée de vie fixée par le règlement, avec période d'investissement puis de désinvestissement | Libre, souvent long, mais liquidité personnelle parfois pressante |
| Contraintes d'investissement | Quota de 50 % de la situation nette en non coté éligible, plafond de 40 % des droits de vote | Quota de 50 % de l'actif en titres non cotés, par renvoi au code monétaire et financier | Aucune, hors conditions des dispositifs fiscaux mobilisés |
| Ticket typique | Variable selon la taille du bilan de la SCR | Variable selon la taille du fonds | Généralement le plus faible des trois |
| Capacité de réinvestissement | Dépend des fonds propres et de la trésorerie disponibles | Réserves de suivi prévues dès la levée du fonds | Limitée, sauf réseau ou co-investissement |
| Gouvernance demandée | Siège ou censeur, droits d'information, veto sur décisions majeures | Siège, veto étendu, reporting normé pour les souscripteurs du fonds | Souvent information et droits de sortie, rarement un siège |
| Pression de sortie | Modérée, liée aux attentes de ses actionnaires | Forte en fin de vie du fonds | Faible à modérée |
Le premier atout est la flexibilité de l'horizon. Un fonds fermé entre en période de désinvestissement à date fixe et doit restituer le capital à ses souscripteurs. Une SCR à capital permanent peut, si ses actionnaires le souhaitent, rester plus longtemps et vous accompagner jusqu'à une sortie mieux préparée.
Le deuxième atout tient à la nature des actionnaires. Une SCR portée par des entrepreneurs ou un groupe industriel apporte un réseau sectoriel et parfois des clients. En contrepartie, sa capacité à suivre aux tours suivants dépend de ses fonds propres disponibles, et non d'une réserve de suivi calibrée dès la levée, comme dans un fonds.
Le business angel décide vite, investit souvent tôt et demande moins de droits. Il est imbattable au pré-seed, mais rarement en mesure de porter seul un tour de plusieurs millions. Pour structurer cette relation, vous trouverez nos conseils sur la façon de trouver et convaincre des business angels en France. Dans la pratique, une SCR intervient souvent aux côtés d'angels au seed ou en série A, ce qui demande d'harmoniser les droits de chacun dans un même pacte.
L'horizon d'une SCR dépend moins d'une échéance contractuelle que de la stratégie de ses actionnaires. Une SCR détenue par des personnes physiques qui bénéficient du régime de l'article 163 quinquies C a intérêt à ce que ses actionnaires conservent leurs titres au moins 5 ans. Cela favorise un comportement d'investisseur de long terme, mais pas un désintérêt pour la sortie.
Discutez dès la term sheet de l'horizon cible de la SCR. Une question simple, « dans quel délai et selon quel scénario espérez-vous céder ? », révèle souvent l'existence d'une clause de liquidité que l'investisseur voudra inscrire au pacte. Demandez aussi comment la SCR finance ses propres besoins de trésorerie : une SCR qui doit distribuer à ses actionnaires sera plus pressée de céder.
Une SCR négocie un pacte proche de celui d'un fonds de venture capital, avec une attention particulière portée à l'information sur votre capital, nécessaire au suivi de son quota. Si vous partez de zéro, notre guide sur le pacte d’associés et le founders agreement détaille la structure type.
| Clause | Ce que demande la SCR | Point de négociation fondateur |
|---|---|---|
| Actions de préférence | Préférence de liquidation, souvent 1x non participante | Refuser le participating, plafonner le multiple |
| Anti-dilution | Ajustement en cas de tour à valorisation inférieure | Préférer la moyenne pondérée large au full ratchet |
| Droits d'information | Reporting mensuel ou trimestriel, budget, comptes annuels | Aligner sur le reporting déjà produit pour éviter le double travail |
| Gouvernance | Siège au comité stratégique, liste de décisions soumises à accord | Limiter la liste aux décisions vraiment structurantes |
| Sortie conjointe (tag along) | Droit de céder aux mêmes conditions que les fondateurs | Clause standard, à accepter en contrepartie d'un drag along |
| Sortie forcée (drag along) | Obligation de céder si une majorité qualifiée accepte une offre | Fixer un seuil élevé et un prix plancher |
| Clause de liquidité | Engagement de rechercher une sortie après une période donnée | Formuler une obligation de moyens, jamais de résultat |
| Engagement de conformité au quota | Déclarations sur l'éligibilité de la société au régime de la SCR | Limiter la garantie aux faits connus à la date du closing |
La SCR souscrit fréquemment des actions de préférence, assorties d'une préférence de liquidation. Une préférence 1x non participante signifie qu'en cas de cession, la SCR récupère d'abord son investissement, ou bien convertit et partage au prorata si c'est plus favorable. Le piège est la préférence participante, qui cumule les deux. Nos explications détaillées sont dans l'article sur les droits et pièges des actions de préférence.
L'entrée d'une SCR s'accompagne presque toujours d'un comité stratégique ou d'un conseil de surveillance, où elle obtient un siège ou un poste de censeur. Les décisions importantes, comme le budget annuel, les recrutements de dirigeants, les emprunts au-delà d'un seuil, les cessions d'actifs ou l'émission de nouveaux titres, deviennent soumises à une majorité renforcée ou à l'accord de l'investisseur.
Le pacte encadre vos propres cessions : droit de préemption, clause d'agrément, inaliénabilité temporaire des titres des fondateurs, clause de good leaver et bad leaver. Votre liquidité personnelle passe donc par une négociation, par exemple une cession secondaire partielle lors d'un tour ultérieur, à prévoir dans le pacte.
Côté société, la SCR peut demander une clause de liquidité qui oblige les parties à rechercher une sortie après une période donnée. Rédigez-la comme une obligation de moyens (mandater une banque d'affaires, organiser un processus), jamais comme une obligation de céder à n'importe quel prix.
Une SCR suit un processus d'investissement proche de celui d'un fonds, avec quelques vérifications propres à son régime. Voici la séquence que nous recommandons de préparer.
Vérifier que votre société est éligible au quota de la SCR : non cotée, soumise à l'IS au taux normal, activité commerciale ou industrielle.
Montant, valorisation, catégorie d'actions, droits de gouvernance et clauses de sortie négociés en amont.
Audit financier, juridique, fiscal et social, contrôle de la table de capitalisation et des engagements hors bilan.
Statuts modifiés, pacte d'associés, décisions d'assemblée, éventuel plan de BSPCE mis à jour.
Souscription, libération des fonds, certificat du dépositaire, mise à jour des registres de mouvements de titres.
Reporting trimestriel, comités, attestations utiles au suivi du quota de la SCR, préparation de la sortie.
Confondre SCR et holding d'investissement. Beaucoup de structures se présentent comme « société d'investissement » sans avoir opté pour le régime de SCR. Les contraintes et les attentes ne sont pas les mêmes : une holding classique n'a pas de quota, mais n'a pas non plus d'exonération sur ses plus-values de portefeuille au titre de l'article 208.
Ignorer la chaîne de détention. Le plafond de 40 % intègre les actionnaires directs et indirects de la SCR. Un angel présent au seed peut être, sans que vous le sachiez, actionnaire de la SCR qui entre en série A.
Accepter une garantie illimitée sur l'éligibilité. La SCR veut être rassurée sur votre éligibilité, ce qui est légitime. En revanche, une garantie qui vous rendrait responsable de la perte de son régime fiscal, quelle qu'en soit la cause, est disproportionnée. Limitez-la aux faits connus au closing et à un montant plafonné.
Une société de capital-risque est un investisseur minoritaire par construction, tenu par un quota de 50 % en non coté, un plafond de 40 % des droits de vote et un régime fiscal qu'il doit préserver. Pour la startup, c'est la promesse d'un horizon plus souple qu'un fonds fermé, avec en contrepartie des demandes précises d'information et de garanties sur l'éligibilité.
Préparez la table de capitalisation, simulez les droits de vote aux tours suivants, négociez les décisions réservées et encadrez la clause de liquidité. Pour structurer votre tour et dialoguer d'égal à égal avec l'investisseur, découvrez notre accompagnement DIGIFEC dédié aux startups et levées de fonds.
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C'est le nom courant de la société de capital-risque (SCR), définie par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985. Il s'agit d'une société française par actions dont l'objet est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Elle doit investir au moins 50 % de sa situation nette comptable dans des titres de sociétés non cotées éligibles et respecter plusieurs ratios. En contrepartie, elle est exonérée d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values de son portefeuille.
En principe non, pour les participations qu'elle compte dans son quota. Celles-ci ne doivent pas conférer, directement ou indirectement, à la SCR ou à ses actionnaires plus de 40 % des droits de vote de la société détenue. Le calcul se fait en droits de vote et agrège les titres des actionnaires de la SCR. Ce plafond limite le poids de l'investisseur, mais le pacte peut lui donner des droits de veto importants.
La SCR est une société dotée de la personnalité morale, qui peut fonctionner avec un capital permanent. Le FPCI est un fonds géré par une société de gestion, réservé à certains investisseurs, avec une durée de vie fixée par son règlement. Les deux sont soumis à un quota de 50 % en titres non cotés, mais le FPCI subit une pression de sortie plus forte en fin de vie du fonds.
Votre société doit être non cotée, avoir son siège dans l'Union européenne ou dans un État de l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, exercer une activité industrielle ou commerciale et être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal. La plupart des startups SaaS, deeptech ou marketplaces remplissent ces critères. Un transfert du siège de la société mère hors d'Europe peut en revanche poser problème.