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La taxe sur les holding est l'une des mesures les plus commentées de la loi de finances pour 2026. Elle vise les sociétés patrimoniales qui logent des biens de jouissance personnelle (appartement occupé par la famille, voiture de tourisme, yacht, cave à vins) plutôt que des actifs servant une activité. Pour un fondateur qui a cédé tout ou partie de sa startup via une holding, la question n'a rien de théorique : une holding remplie de trésorerie après un exit coche très vite deux des trois critères.
Le texte est désormais codifié et la première échéance approche : les exercices clos à compter du 31 décembre 2026 sont concernés. Ce guide détaille, texte à l'appui, qui est redevable, comment se calculent les seuils, quels actifs entrent dans l'assiette, et comment chiffrer l'impact sur un cas réel de fondateur.
Chez DIGIFEC, cabinet d'expertise comptable dédié aux startups et à leurs fondateurs, nous passons en revue les holdings de nos clients avant chaque clôture. Voici la méthode que nous appliquons, avec ses points de vigilance.
La mesure a été introduite par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Elle figure à l'article 235 ter C du code général des impôts, dans une section intitulée « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales ». Sa version codifiée est en vigueur depuis le 21 février 2026.
Le principe est simple à énoncer : lorsqu'une société remplit trois conditions de taille, de contrôle et de passivité, elle paie une taxe égale à 20 % de la valeur vénale de certains actifs limitativement énumérés, dès lors que ces actifs ne servent pas à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La taxe est due au titre de chaque exercice clos à compter du 31 décembre 2026.
Il ne s'agit donc pas d'un impôt sur le patrimoine global des holdings. Les titres, la trésorerie et les placements financiers servent à apprécier le seuil de 5 M€, mais ils ne sont pas taxés. Ce qui est visé, c'est l'usage d'une société soumise à l'IS pour détenir des biens dont profite personnellement l'actionnaire et sa famille.
valeur vénale minimale de l'ensemble des actifs de la société
seuil de détention par une personne physique et seuil de revenus passifs
taux appliqué à la valeur des actifs non professionnels
premiers exercices clos concernés
Le texte adopté est plus étroit que certaines versions débattues au Parlement : l'article 7 de la loi de finances mentionne d'ailleurs une compensation de la perte de recettes liée à la restriction des critères. Pour vos simulations, seule compte la rédaction codifiée, que nous suivons ci-dessous.
Le champ d'application vise trois catégories de sociétés : les sociétés ayant leur siège en France et soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; les sociétés ayant leur siège hors de France et soumises à un impôt équivalent ; et les sociétés de capitaux dont au moins une personne physique concernée a son domicile fiscal en France. Aucune forme juridique n'est imposée : une SAS, une SARL, une SC ayant opté pour l'IS ou une société étrangère peuvent toutes être concernées.
Ces sociétés ne sont redevables que si elles remplissent trois conditions cumulatives, appréciées à la date de clôture de l'exercice. Le mot « holding » n'est d'ailleurs pas un critère juridique : une société d'exploitation pourrait théoriquement être visée si elle cumulait les trois conditions, même si c'est rare en pratique puisque ses produits sont surtout opérationnels.
| Condition | Ce que dit le texte | Ce qu'il faut vérifier en pratique |
|---|---|---|
| Taille | Valeur vénale de l'ensemble des actifs égale ou supérieure à 5 M€ | Valoriser tout le bilan à la valeur de marché : titres, trésorerie, immobilier, comptes courants |
| Contrôle | Au moins 50 % des droits de vote ou financiers détenus par une personne physique, ou pouvoir de décision exercé en fait | Additionner les droits du foyer et de la famille proche, directs et indirects ; repérer les trusts et entités en ETNC |
| Passivité | Revenus passifs supérieurs à 50 % des produits d'exploitation et financiers de l'exercice | Isoler dividendes, intérêts, loyers, redevances ; exclure les reprises de provisions et d'amortissements |
Le premier critère porte sur « l'ensemble des actifs » détenus par la société, à leur valeur vénale. C'est le point qui surprend le plus les fondateurs : la participation dans la startup, la trésorerie issue d'une cession, les parts de fonds de capital-risque et les comptes courants comptent pour apprécier le seuil, alors qu'ils ne sont pas taxés. Une holding qui a encaissé le produit d'un exit franchit donc très vite la barre.
À l'inverse, le texte vise les actifs détenus par la société elle-même : il ne prévoit pas d'additionner ceux de ses filiales pour apprécier les 5 M€. Le seuil s'apprécie à chaque clôture, ce qui impose une valorisation annuelle à la valeur de marché, et non à la valeur comptable historique.
La deuxième condition est remplie lorsqu'une personne physique détient, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société, ou exerce en fait le pouvoir de décision. Trois règles de calcul élargissent sensiblement ce critère.
La personne physique, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ainsi que ses frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne : leurs droits s'additionnent. Une holding détenue à 30 % par le fondateur et à 25 % par ses deux enfants remplit donc la condition.
En cas de chaîne de participations, les taux successifs se multiplient. Mais une personne ou une société qui détient au moins 50 % d'une autre société est réputée en détenir la totalité. Interposer une holding intermédiaire détenue à 60 % ne permet donc pas de diluer artificiellement la détention.
Un associé lié à d'autres par un accord d'unité de vote sur la politique de distribution est réputé former une seule personne avec eux. La condition est en outre présumée remplie lorsque les droits sont détenus, en tout ou partie, par un trust ou par une entité établie dans un État ou territoire non coopératif. Le redevable peut apporter la preuve contraire, mais le caractère irrévocable du trust ou le pouvoir discrétionnaire de son administrateur ne suffisent pas, à eux seuls, à renverser la présomption.
Pour des cofondateurs qui se répartissent le capital d'une holding commune, ce point mérite une relecture attentive du pacte : une clause organisant un vote commun sur les distributions peut suffire à réunir les droits. Notre article sur le family office et la structuration du patrimoine familial détaille les montages où ce risque est le plus fréquent.
Troisième condition : les revenus passifs doivent représenter plus de 50 % du cumul des produits d'exploitation et des produits financiers de l'exercice, hors reprises de provisions et d'amortissements. C'est souvent le critère décisif, car il distingue la holding qui « vit » de ses placements de celle qui exerce un rôle actif.
Le texte retient comme revenus passifs :
Sont en revanche exclus les revenus liés à une convention de trésorerie centralisée au sens du code monétaire et financier. Une holding qui centralise la trésorerie de son groupe ne voit donc pas les intérêts de cash pooling basculer mécaniquement dans le numérateur.
Le dénominateur comprend les produits d'exploitation : les prestations de direction, de services administratifs ou financiers que la holding facture réellement à ses filiales viennent donc réduire la part des revenus passifs. Cette logique rejoint celle de la holding animatrice, mais elle suppose des prestations effectives, documentées et facturées à prix de marché. Notre article sur les management fees du dirigeant de start-up rappelle les conditions pour qu'elles tiennent face à un contrôle.
Attention : gonfler artificiellement les produits d'exploitation dans le seul but de passer sous les 50 % expose à une remise en cause. Une convention de prestations doit correspondre à un service réellement rendu par des personnes identifiées.
La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale, à la clôture, d'actifs limitativement énumérés détenus par la société. La liste est courte, et c'est sa principale qualité pour un fondateur : elle permet un audit rapide du bilan.
| Dans l'assiette (si non affectés à une activité) | Hors assiette |
|---|---|
| Biens affectés à la chasse ou à la pêche | Titres de participation, dont ceux de votre startup |
| Véhicules de tourisme, véhicules non professionnels, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs | Valeurs mobilières, parts de fonds, comptes-titres |
| Bijoux et métaux précieux (sauf exceptions d'exposition au public) | Liquidités, dépôts, comptes à terme |
| Chevaux de course ou de concours | Contrats de capitalisation |
| Vins et alcools | Œuvres d'art (non citées par le texte) |
| Logements dont la personne physique ou sa famille se réserve la jouissance (gratuité, loyer sous le marché, location fictive) | Logements loués à des tiers aux conditions de marché |
Les logements sont visés lorsque la personne physique se réserve leur jouissance : logement occupé à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix du marché, qu'il s'agisse ou non d'une résidence principale, ou logement loué fictivement. Le cercle familial étant assimilé à la personne physique, l'appartement prêté à un enfant étudiant ou la maison de vacances utilisée par la famille sont directement concernés.
Les emprunts contractés pour acquérir ces logements sont déductibles selon des modalités précises fixées par le texte. En revanche, les dettes contractées auprès de la personne physique elle-même ou d'une société liée ne sont pas prises en compte, sauf à justifier qu'elles ne poursuivent pas un objectif principalement fiscal. Financer l'appartement par un compte courant d'associé ne réduit donc pas l'assiette.
Les actifs listés ne sont pas retenus à proportion de leur affectation à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, exercée par la société elle-même, par une société qui lui est liée au sens de l'article 965 du CGI, ou par la personne physique dans certaines conditions prévues pour l'IFI. Un véhicule réellement utilisé par la startup, un logement de fonction loué à un salarié aux conditions de marché ou un bien affecté à l'exploitation sortent ainsi, en tout ou partie, de l'assiette.
L'exclusion est proportionnelle : un bien mixte, utilisé partiellement à titre personnel, reste taxé pour sa quote-part non professionnelle. La charge de la preuve de l'affectation repose en pratique sur la société, d'où l'importance des carnets d'utilisation, contrats et justificatifs.
Prenons Léa, cofondatrice d'une startup SaaS B2B. En 2025, elle a cédé une partie de ses titres via sa holding, une SAS soumise à l'IS qu'elle détient à 70 %, ses deux enfants détenant chacun 15 %. Au 31 décembre 2026, date de clôture, le bilan de la holding se présente ainsi, en valeur vénale :
Total des actifs : 3 500 000 + 2 800 000 + 1 400 000 + 1 200 000 + 90 000 + 60 000 = 9 050 000 €. Le seuil est franchi, alors même que plus de 85 % de ces actifs ne seront pas taxés.
Léa et ses enfants forment une seule personne : 70 % + 15 % + 15 % = 100 % des droits. La condition est remplie. Elle l'aurait d'ailleurs été avec la seule participation de Léa, supérieure à 50 %.
Sur l'exercice 2026, la holding perçoit 150 000 € de dividendes de la startup et 70 000 € d'intérêts sur ses placements de trésorerie, soit 220 000 € de revenus passifs. Elle ne facture aucune prestation. Ses produits d'exploitation et financiers s'élèvent donc à 220 000 €, dont 100 % de revenus passifs : la condition est remplie.
Non déductible du résultat imposable à l'IS : la holding la paie sur sa trésorerie, sans économie d'impôt.
La taxe atteint 270 000 €, soit plus que l'ensemble des revenus de l'exercice. Elle n'est pas déductible du résultat soumis à l'IS : la holding supporte en plus l'IS sur ses produits imposables. Et le calcul se répète à chaque clôture tant que la situation reste inchangée.
Supposons maintenant que la holding de Léa facture à la startup 300 000 € de prestations de direction réellement assurées par Léa, et que l'appartement soit loué à un tiers au prix du marché pour 36 000 € par an. Les produits passent à 220 000 + 36 000 + 300 000 = 556 000 €, dont 256 000 € de revenus passifs (les loyers en font partie), soit environ 46 %. La troisième condition n'est plus remplie : la holding n'est pas redevable pour cet exercice. Même si elle l'était, l'appartement loué aux conditions de marché sortirait de l'assiette.
Cette variante montre que la taxe se pilote. Mais elle montre aussi sa fragilité : une année sans prestations facturées, ou un dividende exceptionnel, suffit à repasser au-dessus des 50 %.
Lorsque la société a son siège hors de France, la taxe est due non par la société mais par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, à hauteur de la fraction de la valeur vénale de leurs participations représentative des actifs taxables. Elle est déclarée dans la déclaration annuelle de revenus déposée l'année suivant la clôture, avec la valeur des actifs, les taux de participation directs et indirects et la valeur des participations.
Trois mécanismes atténuent cette imposition. Le redevable échappe à la taxe s'il démontre que le choix du siège et la détention des participations n'ont pas pour objet principal de contourner la loi fiscale française. La taxe est diminuée des impositions acquittées à l'étranger sur des éléments similaires. Enfin, un plafonnement réduit la taxe lorsque l'ensemble des impôts sur les revenus de l'année précédente excède 75 % des revenus mondiaux nets de cette même année, les revenus distribués à une société à l'IS contrôlée pouvant être réintégrés en cas de montage abusif.
Pour un fondateur qui envisage de loger ses titres dans une structure hors de France, ce dispositif s'ajoute aux autres règles anti-abus. Notre guide pour créer une holding en Suisse détaille les autres points d'attention.
Pour une société française, la taxe suit les règles de l'impôt sur les sociétés. Concrètement :
Pour une holding clôturant au 31 décembre 2026, la première taxe sera donc liquidée avec le solde d'IS de cet exercice, en 2027. C'est dès maintenant, avant la clôture, que les arbitrages ont un sens : une fois l'exercice clos, la photographie du bilan est figée.
La société est-elle soumise à l'IS (ou à un impôt équivalent à l'étranger) ?Non : hors champ (société à l'IR, par exemple une SCI non optante).
La valeur vénale de tous ses actifs atteint-elle 5 M€ à la clôture ?Non : pas de taxe pour cet exercice.
Une personne physique (avec son cercle familial) détient-elle au moins 50 % des droits de vote ou financiers, ou décide-t-elle en fait ?Non : pas de taxe.
Les revenus passifs dépassent-ils 50 % des produits d'exploitation et financiers ?Non : pas de taxe pour cet exercice.
La société détient-elle des actifs de la liste légale non affectés à une activité opérationnelle ?Non : taxe nulle, mais l'annexe de calcul reste à documenter.
Dans l'écosystème startup, la holding sert souvent à détenir les titres du fondateur avant une levée ou une cession, notamment pour bénéficier du régime de l'apport-cession prévu à l'article 150-0 B ter. Tant que la startup n'a pas été cédée, la holding dépasse rarement 5 M€ de valeur et n'a pas de revenus. Le risque apparaît après l'exit, quand la holding devient une poche de trésorerie et de placements.
| Profil de holding | Exposition | Pourquoi |
|---|---|---|
| Holding de reprise ou d'investissement après un exit, trésorerie réinvestie en fonds | Élevée si actifs de jouissance | Seuil de 5 M€ vite atteint, produits essentiellement financiers |
| Holding animatrice facturant des prestations réelles à la startup | Faible à modérée | Les prestations sont des produits d'exploitation qui diluent les revenus passifs |
| Holding détenue par plusieurs cofondateurs, aucun ne dépassant 50 % avec sa famille | Faible | La condition de contrôle par une personne physique fait défaut (sauf accord d'unité de vote) |
| Holding sous le seuil de 5 M€ | Nulle pour l'exercice | Condition de taille non remplie, à revérifier à chaque clôture |
| Holding étrangère détenue par un fondateur domicilié en France | Réelle | La taxe est due par la personne physique, sauf preuve d'absence de but principal d'éviter la loi fiscale |
Pour une vision plus large des usages d'une holding de dirigeant, notre article sur la holding patrimoniale et la transmission du patrimoine complète ce panorama.
La nouvelle taxe ne frappe pas les holdings en tant que telles, mais l'usage d'une société à l'IS pour détenir des biens de jouissance personnelle. Pour un fondateur, le scénario à risque est clair : une holding qui a encaissé le produit d'un exit, contrôlée par la famille, vivant de dividendes et d'intérêts, et qui détient un appartement, une voiture ou une cave. Dans ce cas, 20 % de la valeur de ces biens partent chaque année, sans déduction possible.
La bonne nouvelle est que le diagnostic est rapide et que plusieurs leviers existent : affectation professionnelle documentée, loyers de marché, prestations réelles de la holding, ou sortie raisonnée de certains actifs. Encore faut-il chiffrer chaque option, en intégrant les conséquences fiscales d'une cession ou d'une distribution.
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Sont concernées les sociétés soumises à l'IS, ou à un impôt équivalent à l'étranger, qui remplissent trois conditions à la clôture : au moins 5 M€ d'actifs en valeur vénale, une personne physique détenant au moins 50 % des droits avec sa famille ou décidant en fait, et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits d'exploitation et financiers. La taxe s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Le taux est de 20 %. Il s'applique à la valeur vénale, à la clôture de l'exercice, des seuls actifs visés par le texte : véhicules de tourisme, yachts, aéronefs, bijoux, métaux précieux, vins et alcools, chevaux de course, biens de chasse ou de pêche et logements dont la famille se réserve la jouissance. Les titres et la trésorerie ne sont pas taxés.
Non. Les liquidités, valeurs mobilières, parts de fonds et titres de participation ne figurent pas dans la liste des actifs taxables. En revanche, ils comptent pour apprécier le seuil de 5 M€ et génèrent des revenus passifs, intérêts et dividendes, qui peuvent faire remplir la troisième condition. Une holding de trésorerie sans actif de jouissance ne paie donc rien.
Non. Le texte prévoit expressément que la taxe n'est pas déductible du résultat soumis à l'IS. La holding la supporte donc en totalité sur sa trésorerie, en plus de l'IS dû sur ses bénéfices. Elle est déclarée en annexe de la déclaration de résultat et payée au plus tard à la date du solde de l'IS.