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Reporting investisseurs, BSPCE, DAF externalisé : c’est le cœur de notre accompagnement des startups après une levée de fonds.
Le management package est devenu l'outil central pour aligner les dirigeants d'une scale-up ou d'une société sous LBO avec leurs investisseurs. Actions de préférence à effet ratchet, BSA, sweet equity : ces mécanismes peuvent générer à la sortie des gains de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de plusieurs millions. Depuis le 15 février 2025, leur fiscalité n'est plus une affaire de jurisprudence : elle est fixée par l'article 163 bis H du code général des impôts, que la loi de finances pour 2026 a largement réécrit.
Le principe : le gain est imposé comme un salaire, sauf la fraction comprise dans un plafond lié à la performance de la société, taxée comme une plus-value. Voici le champ du régime, la formule du plafond, les apports de la loi de finances 2026, la doctrine du BOFiP et un cas chiffré.
Chez DIGIFEC, cabinet d'expertise comptable dédié aux startups et scale-ups, nous accompagnons des fondateurs, des managers et des fonds dans la structuration de ces packages, de la modélisation du plafond à la déclaration des gains. Voici ce qu'il faut savoir en 2026 avant de signer ou de céder.
Un management package désigne l'ensemble des instruments financiers proposés aux dirigeants et cadres clés pour les intéresser à la création de valeur, le plus souvent à l'occasion d'une opération de capital-investissement. Le manager investit une partie de son patrimoine aux côtés du fonds et bénéficie, si les objectifs sont atteints, d'un rendement supérieur à celui des investisseurs financiers.
Ces montages sont encadrés par un pacte prévoyant des clauses de leaver, d'incessibilité ou de sortie conjointe : voyez notre guide sur le pacte d'associés et le founders agreement.
Avant 2025, la qualification du gain dépendait de la jurisprudence du Conseil d'État, qui distinguait au cas par cas le gain acquis en qualité d'investisseur de celui acquis en contrepartie des fonctions (le BOFiP cite la décision du 13 juillet 2021, n° 435452). L'article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a créé un régime légal, codifié à l'article 163 bis H du CGI, pour les titres cédés à compter du 15 février 2025.
L'article 163 bis H du CGI dans sa version en vigueur repose sur une logique en deux étages. Le gain net retiré de la cession, de la disposition, de la conversion ou de la mise en location de titres acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant est, par principe, imposé selon les règles des traitements et salaires.
Par exception, une partie de ce gain est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 150-0 A du CGI), dans la limite d'un plafond fondé sur la performance financière de la société. Seule la fraction qui excède ce plafond reste traitée comme un salaire.
Dans la limite du plafond, le gain est soumis au prélèvement forfaitaire unique. Selon la fiche Service-Public sur les plus-values de cession de valeurs mobilières, vérifiée le 15 avril 2026, le PFU s'élève à 31,4 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, après la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine décidée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. L'option pour le barème progressif reste possible.
Selon le BOFiP, cette fraction ouvre droit aux dispositifs propres aux plus-values, comme le sursis de l'article 150-0 B ou le report de l'article 150-0 B ter. Pour l'apport à une holding, consultez notre article sur l'apport-cession et l'article 150-0 B ter.
Au-delà du plafond, le gain est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année de la cession. Pour les revenus 2025, la tranche marginale atteint 45 % au-delà de 181 917 € de revenu imposable par part. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus peut s'y ajouter.
Côté social, l'article L. 137-42 du code de la sécurité sociale soumet cette fraction à une contribution salariale libératoire de 10 %, affectée à la Caisse nationale des allocations familiales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a recentré son assiette sur la seule fraction excédant le plafond, exclu le gain de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et supprimé la date butoir du 31 décembre 2027 initialement prévue : ce traitement social est désormais pérenne.
Le régime vise les salariés et dirigeants exerçant leurs fonctions dans la société émettrice des titres, dans toute société qu'elle détient directement ou indirectement, ou dans toute société qui la détient directement ou indirectement.
Seuls les titres de capital ou donnant accès au capital sont concernés. Le BOFiP cite les actions ordinaires, les actions de préférence, les BSA et les titres souscrits en exercice de ces bons, les obligations convertibles ou remboursables en actions. Les obligations simples sont exclues, même lorsqu'elles font partie du package.
| Instrument | Dans le champ de l'article 163 bis H ? | Condition spécifique |
|---|---|---|
| Actions ordinaires souscrites ou achetées | Oui, si le gain rémunère les fonctions | Risque de perte du prix payé et détention d'au moins deux ans |
| Actions de préférence (ratchet, sweet equity) | Oui, cas typique visé par le BOFiP | Risque de perte du prix payé et détention d'au moins deux ans |
| BSA et actions issues de leur exercice | Oui | Risque de perte du prix payé et détention d'au moins deux ans |
| Obligations convertibles (OCA) ou remboursables en actions (ORA) | Oui | Risque de perte du prix payé et détention d'au moins deux ans |
| Actions gratuites (AGA, AGADP) | Oui pour le gain de cession, pas pour le gain d'acquisition | Risque de perte de valeur ; pas de durée minimale de deux ans |
| Titres issus de stock-options | Oui pour le gain de cession, pas pour le gain de levée | Risque de perte de valeur ; pas de durée minimale de deux ans |
| Titres issus de BSPCE | Oui pour le gain de cession, pas pour le gain d'exercice | Risque de perte de valeur ; pas de durée minimale de deux ans |
| Obligations simples | Non | Titres de créance exclus, même dans un package |
Pour les instruments réglementés, le régime spécifique ne concerne que le gain de cession. Le gain d'acquisition des actions gratuites, le gain de levée d'options et le gain d'exercice des BSPCE restent soumis à leurs propres règles. Pour approfondir, voyez nos guides sur la fiscalité des BSPCE en 2026, sur la fiscalité des stock-options et sur les actions gratuites (AGA).
Le régime vise le gain acquis en contrepartie des fonctions, et non à raison de la qualité d'investisseur. Le BOFiP retient comme indices des conditions de performance (taux de rendement interne minimum des investisseurs), des clauses de non-concurrence, d'exclusivité ou d'incessibilité, ou une promesse d'achat en cas de départ. La contrepartie est établie pour les actions ratchet et le sweet equity ; la seule durée de détention ne suffit pas à l'écarter.
Depuis la loi de finances 2026, le plafond est égal à la valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription, multipliée par le multiple de performance, diminuée de cette même valeur.
Le multiple est égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société à la date de cession (ou de toute opération visée à l'article 150-0 B, comme un apport) et sa valeur réelle à la date d'acquisition ou de souscription des titres, ou d'attribution pour les actions gratuites. Concrètement :
La valeur réelle retenue correspond à la valeur réelle des capitaux propres, augmentée des dettes envers tout actionnaire ou entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI. Les dettes nées après l'entrée sont réputées nées à la date d'entrée, et leur prise en compte ne peut pas relever le plafond. Lorsque la société émettrice est une société de managers dont l'objet principal est de détenir leurs participations, c'est la société sous-jacente qui sert de référence.
La loi de finances 2026 a ajouté que la valeur de sortie est augmentée des sommes remboursées sur les dettes envers les actionnaires ou entreprises liées. Les opérations sur le capital (augmentation ou réduction) intervenues pendant la détention sont également neutralisées, comme l'illustrent les exemples du BOFiP.
Nouveauté de la loi de finances 2026 : le plafond est diminué des revenus distribués et des sommes reçues à la suite d'une réduction ou d'un amortissement de capital, perçus par le salarié ou le dirigeant entre l'acquisition et la cession. Un manager qui a touché 50 000 € de dividendes verra son plafond réduit d'autant.
L'article 24 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a modifié en profondeur l'article 163 bis H. La plupart des modifications s'appliquent aux cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, c'est-à-dire rétroactivement, dès l'entrée en vigueur du régime. La règle relative aux donations ne s'applique qu'aux donations intervenues à compter du lendemain de la promulgation de la loi.
| Sujet | Version issue de la loi de finances 2025 | Après la loi de finances 2026 |
|---|---|---|
| Base du plafond « plus-value » | Prix payé pour acquérir ou souscrire les titres | Valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription |
| Distributions perçues | Pas de règle spécifique | Le plafond est diminué des dividendes et des remboursements de capital perçus pendant la détention |
| Prêts d'actionnaires remboursés | Précision apportée par le BOFiP | Inscrite dans la loi : les sommes remboursées sont réintégrées dans la valeur de sortie |
| Échange intercalaire (fusion, OPE, scission) | Durée de deux ans appréciée titre par titre | La durée de détention se poursuit sur les titres reçus en échange |
| Fraction taxée comme salaire en cas d'apport | Imposée immédiatement | Report d'imposition possible si le gain est réinvesti dans des titres éligibles |
| Donation des titres | Gain déterminé au nom du donateur | Gain déterminé et imposé au nom du donateur, y compris sur les titres reçus après un apport ou un échange |
| Titres logés dans un PEA | Titres exclus du PEA depuis le 15 février 2025 | Retrait possible sans clôture du plan dans certaines conditions, mais la réalisation du gain dans le plan entraîne sa clôture |
C'est la mesure la plus attendue par les managers qui réinvestissent lors d'un LBO secondaire. En cas d'apport ou d'échange relevant de l'article 150-0 B, réalisé en France, dans un autre État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu une convention d'assistance administrative, l'imposition de la fraction excédant le plafond est reportée à hauteur du gain réinvesti dans des titres d'une société relevant du champ du régime.
Ses conditions :
En cas de donation, le gain est désormais déterminé et imposé au nom du donateur l'année de la donation, y compris pour les titres reçus après un apport ou un échange. Donner ses titres avant la cession ne purge plus le gain. Quant au PEA, les titres de package en sont exclus depuis le 15 février 2025 ; la loi organise leur retrait sans clôture du plan dans certaines conditions, mais la réalisation du gain dans le plan entraîne sa clôture.
La doctrine administrative a été publiée le 23 juillet 2025 sous la référence BOI-RSA-ES-20-60, avec une consultation publique ouverte jusqu'au 22 octobre 2025. À la date de rédaction de cet article, la version consultée reste celle du 23 juillet 2025 : elle commente la loi de finances 2025 et n'intègre pas encore les modifications de 2026.
Positions à retenir :
Le BOFiP retenait le « prix payé » comme base du plafond, remplacé par la valeur des titres à l'entrée en 2026 : une mise à jour de la doctrine est attendue.
Prenons une scale-up SaaS rachetée en 2022 par un fonds de capital-développement. Sa directrice des opérations investit 100 000 € en actions de préférence ratchet, au prix correspondant à leur valeur réelle. La valeur réelle de la société (capitaux propres réels augmentés des dettes envers les actionnaires) est alors de 20 M€.
En 2026, après quatre ans de croissance de l'ARR, le fonds cède la société à un industriel. La valeur réelle de sortie atteint 70 M€. Grâce au ratchet, la directrice perçoit 1 400 000 € pour ses titres. Elle n'a perçu aucun dividende, ne bénéficiait d'aucune garantie de prix et a conservé ses titres plus de deux ans. Ses autres revenus la placent déjà dans la tranche à 45 %.
Hypothèses : 100 000 € investis en 2022, valeur réelle de la société passée de 20 M€ à 70 M€, cession en 2026 pour 1 400 000 €.
Le plafond de 950 000 € absorbe l'essentiel du gain ; les 350 000 € excédentaires, assimilés à un salaire, correspondent à la surperformance attribuée par le ratchet. Le taux effectif global ressort à environ 37,8 % (490 800 € / 1 300 000 €), hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Si la totalité du gain avait été requalifiée en salaire, par exemple parce qu'une promesse de rachat garantissait le prix d'entrée, l'impôt sur le revenu à 45 % et la contribution de 10 % auraient porté sur 1 300 000 €, soit 715 000 € de prélèvements. L'écart, supérieur à 220 000 €, montre l'importance de la documentation du risque de perte.
Supposons maintenant que la directrice apporte ses titres à la nouvelle holding de reprise au lieu de les céder. La fraction de 950 000 € relève du sursis d'imposition de l'article 150-0 B. Depuis la loi de finances 2026, les 350 000 € de fraction salariale peuvent eux aussi être placés en report, puisqu'ils sont réinvestis dans des titres d'une société mère de son employeur. L'imposition ne sera due qu'à la cession ultérieure des titres reçus.
Enfin, si elle avait perçu 50 000 € de dividendes pendant la détention, son plafond tomberait à 900 000 € et la fraction salariale passerait à 400 000 €.
La fiscalité d'un package se joue dès sa mise en place.
Le management package bénéficie depuis 2025 d'un cadre légal qui offre de la prévisibilité : le gain est taxé comme une plus-value jusqu'à trois fois la performance de la société, et comme un salaire au-delà. La loi de finances 2026 a affiné le calcul, en retenant la valeur des titres à l'entrée, en intégrant les distributions et les remboursements de dettes d'actionnaires, et a ouvert un report utile aux managers qui réinvestissent.
La contrepartie de cette sécurité est une exigence de documentation : valeur d'entrée, valeur réelle de la société, risque de perte, durée de détention et suivi des reports. Chaque point mal préparé peut faire basculer des centaines de milliers d'euros vers la fraction salariale. Pour modéliser votre package, auditer un pacte ou préparer une sortie, l'équipe DIGIFEC vous accompagne dans la structuration financière de votre scale-up.
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Non. L'article 163 bis H du CGI pose le principe d'une imposition comme salaire, mais la fraction du gain comprise dans un plafond fondé sur la performance financière de la société est taxée comme une plus-value, au PFU de 31,4 %. Seul l'excédent relève du barème de l'impôt sur le revenu et de la contribution salariale de 10 %, sous réserve du risque de perte et, pour certains titres, de deux ans de détention.
La plupart des modifications de l'article 24 de la loi de finances pour 2026 s'appliquent aux cessions, échanges ou conversions réalisés à compter du 15 février 2025, date d'entrée en vigueur du régime. La nouvelle règle de donation ne vise que les donations intervenues à compter du lendemain de la promulgation de la loi du 19 février 2026.
Partiellement. Le gain d'exercice des BSPCE reste imposé selon l'article 163 bis G du CGI. Le gain de cession des titres issus de leur exercice peut, lui, entrer dans le régime spécifique s'il rémunère les fonctions. Aucune durée minimale de deux ans n'est alors exigée, mais les titres doivent présenter un risque de perte de leur valeur d'acquisition.
Pour les actions ordinaires, actions de préférence, BSA et obligations donnant accès au capital, la détention minimale de deux ans conditionne le régime plus-value : à défaut, tout le gain est imposé comme un salaire. Les actions gratuites et les titres issus de stock-options ou de BSPCE ne sont pas soumis à cette durée. En cas d'échange intercalaire neutre, la durée se poursuit sur les titres reçus.